UN HABITAT SAIN POUR UNE VIE SAINE...

code de deontologie

Section 1 : Règles personnelles

Article 1.1. 
Le géobiologue doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur les critères de qualité d’un lieu de vie.

Article 1.2. 
Le géobiologue entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement.

Article 1.3. 
Tout géobiologue se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de la géobiologie.

Article 1.4. 
Le géobiologue, avant de signer un contrat, doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.

Article 1.5. 
Le géobiologue doit éviter les situations où il est juge et partie.

Section 2 : Devoirs envers les clients

Article 2.1. 
Tout engagement professionnel du géobiologue doit faire l'objet d'une convention préalable établie lors d’un d’entretien, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions, les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de sa rémunération.

Article 2.2. 
Le géobiologue doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté, et éviter toute situation et attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles, ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.

Article 2.3. 
Pendant toute la durée de son contrat, le géobiologue doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir, de ses connaissances et de son expérience.

Article 2.4. 
Le géobiologue est tenu au secret professionnel en raison de son activité. Tout manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle.

Article 2.5. 
Le géobiologue n’établi aucun diagnostic médical et vétérinaire, ne prescrit aucun traitement thérapeutique. Dans le cas contraire, le géobiologue est considéré exercer hors du cadre de compétence de la géobiologie.
Le géobiologue s’engage à ne faire interrompre ou arrêter aucun traitement médical, sous quelque raison que ce soit.

Article 2.6. 
Le géobiologue s’engage à respecter la réglementation en vigueur concernant :
- la publicité et les allégations médicales des appareils vendus
- la vente de marchandise à domicile

Article 2.7. 
Le géobiologue s'engage à respecter l'intégrité morale de son client.

Article 2.8. 
Le géobiologue a une obligation de clarté et de loyauté afin de renseigner au mieux le client sur les critères qualitatifs de son environnement et leur éventuelle incidence sur son bien-être et sa santé.

Article 2.9. 
Le géobiologue, dans le cadre de son intervention, s’engage à formuler les recommandations les plus adéquates.

Article 2.10. 
L’intervention d’un géobiologue, lors de la réhabilitation, de la rénovation d’un bâtiment existant ou la construction d’un bâtiment neuf, ne dispense pas d’une expertise spécialisée d’analyse du sol et du sous-sol effectuée par un géotechnicien.

Article 2.11. 
L’intervention d’un géobiologue ne se substitue pas aux diagnostics obligatoires du bâtiment.

Article 2.12. 
Le rôle du géobiologue se limite aux conseils sur les installations électriques et la prise de terre. En aucun cas, il ne peut physiquement intervenir sur celles-ci.

Section 3 : Devoirs envers les confrères

Article 3.1. 
Les géobiologues sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

Article 3.2. 
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous facturation et d’annonces trompeuses sur les opérations et les prestations fournies
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée

Article 3.3. 
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère est interdit.

Article 3.4. 
Le géobiologue doit s'abstenir de participer à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent code.

Article 3.5. 
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs géobiologues qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives, ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.

Article 3.6. 
Un géobiologue appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

Article 3.7. 
Tout litige entre géobiologues concernant l'exercice de la profession doit être soumis au Conseil d’Administration de la Confédération Nationale de Géobiologie à des fins de conciliation.

Section 4 : Devoirs envers la profession

Article 4.1. 
Le contenu de la profession de géobiologue trouve son origine et ses références sur la préexistence d’un tronc commun normalement connu et pratiqué par tout géobiologue.

Article 4.2. 
Le mot géobiologue ne peut être associé à aucun autre mot afin de former un mot composé dans le but de nommer une pratique non conventionnelle de la géobiologie.

Article 4.3. 
La géobiologie est une discipline à part entière. Elle peut être pratiquée en lien avec d’autres disciplines qu’il convient de distinguer clairement afin d’éviter toute confusion.

Article 4.4. 
Les limites de la géobiologie sont celles de l’existence d’autres professions, disciplines ou activités. Leur pratique met automatiquement le géobiologue hors du champ de la géobiologie.